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ORDONNANCES JUGE COMMISSAIRE

14/11/2017 12:22:43

catégorie : Procédures collectives

Recours des tiers intéressés contre les ordonnances du juge-commissaire en matière de réalisation des actifs

Difficultés des entreprises

Recours des tiers intéressés contre les ordonnances du juge-commissaire en matière de réalisation des actifs

Les personnes qui, même non parties et non représentées, voient leurs droits et obligations affectés par la décision doivent exercer un recours direct devant la cour d’appel, sans possibilité de tierce opposition.

Quand le juge-commissaire de la liquidation judiciaire d’un débiteur titulaire d’un bail (rural, en l’espèce) ordonne la cession de celui-ci, dans le cadre des opérations de liquidation, le bailleur ne peut contester cette décision qu’en formant contre elle un recours direct devant la cour d’appel. La voie de la tierce opposition lui est donc fermée. Telle est la solution résultant de l’arrêt commenté, qui s’inscrit dans une série jurisprudentielle déjà bien fournie, mais dont la pratique peine à comprendre le sens et la portée.

En l’espèce, un agriculteur est mis en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire ayant ordonné la cession de matériels d’exploitation, leur acquéreur a obtenu une nouvelle décision du juge qui, interprétant la précédente, a estimé que le bail rural dont était titulaire le débiteur lui avait été aussi cédé. C’est cette seconde décision que les bailleurs ont attaquée par la voie de la tierce opposition.

Ce recours a été déclaré irrecevable tant par le tribunal de la procédure collective que par la cour d’appel, par des motifs qui importent peu, puisque la Cour de cassation y a substitué les siens, ce qui montre l’importance que la Cour de cassation attache à la spécificité du régime procédural propre aux recours contre les décisions du juge-commissaire. Il convient, d’abord, de rappeler la diversité des recours dont ces décisions peuvent être l’objet.

La diversité des recours formés contre les décisions du juge-commissaire

Il existe, en la matière, un régime général et des régimes particuliers. Le régime général est fixé par l’article R. 621-21, alinéas 3 et 4 du code de commerce. Aux termes de ce texte, les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les 10 jours de leur communication (aux mandataires de justice désignés dans la procédure collective et, sur sa demande, au ministère public) ou de leur notification (aux parties mais aussi, plus généralement, aux personnes dont les droits et obligations sont affectés). Ce recours, comme le texte le prévoit expressément, est donc porté d’abord devant le tribunal, non directement devant la cour d’appel.

Certaines décisions du juge-commissaire font, cependant, l’objet d’un tel recours direct. Il en va, ainsi, de toutes les décisions qu’il est amené à rendre dans le cadre de la vérification du passif. L’article R. 624-7 du code de commerce prévoit en ce sens que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel. Il en est de même pour les ordonnances rendues en matière de réalisation (isolée) des actifs du débiteur en liquidation judiciaire. Pour s’en tenir à l’exemple offert par l’arrêt commenté, qui est celui d’une vente de gré à gré d’actifs mobiliers du débiteur, laquelle est régie par l’article L. 642-19 du code de commerce, texte que l’arrêt commenté cite à plusieurs reprises, il résulte de l’article L. 642-19-1 du même code que les conditions et formes du recours, dont une ordonnance autorisant ce type de vente est susceptible, sont fixées par un décret en Conseil d’État. C’est donc à l’article R. 642-37-3 du code de commerce qu’il faut se référer. Lui aussi, comme l’article R. 624-7 précité, indique que le recours est formé devant la cour d’appel. Il n’en dit, d’ailleurs, pas plus. Notamment, il se garde bien de qualifier ce recours d’appel, ce qui aurait pu justifier qu’il soit réservé, en application des règles de procédure de droit commun, aux parties.

C’est ce flou qui a conduit la Cour de cassation à ouvrir très largement ce recours, au-delà du cercle des parties au sens strict, et, par conséquent, à fermer d’autres voies de recours auxquelles on aurait pu songer.

La quasi-exclusion de la tierce opposition en matière de réalisation d’actifs

Même si, en l’espèce, il semble, au vu de l’exposé des faits de l’arrêt commenté, que les bailleurs ruraux aient été appelés devant le juge-commissaire et aient donc pu acquérir de ce fait – quoique cela se discute – la qualité de partie, ce n’est pas sur ce terrain, ni d’ailleurs sur celui des délais de procédure dont ils invoquaient le non-respect, que la Cour de cassation se place pour confirmer l’irrecevabilité de leur tierce opposition.

Son analyse est beaucoup plus générale et concerne aussi l’hypothèse de véritables tiers. A première vue, pourtant, la tierce opposition devrait leur être ouverte, puisque, comme son nom le laisse penser et que le confirme l’article 583 du code de procédure civile, elle constitue la voie de recours de ceux qui n’ont été ni parties ni représentés au jugement qu’elle attaque. Ce n’est pas la solution retenue par la Cour de cassation qui confirme sa position dans l’arrêt commenté.

S’inspirant de la formule qu’on a déjà rencontrée plus haut, à propos de l’article R. 621-21, alinéa 3 du code de commerce, la Cour de cassation considère que toutes les personnes qui, même non-parties et non représentées, voient leurs droits et obligations affectés par la décision en cause doivent exercer le recours direct devant la cour d’appel que prévoit l’article R. 642-37-3 du même code, sans pouvoir agir par la voie de la tierce opposition. Ici, elle oppose l’irrecevabilité à des bailleurs ruraux critiquant une décision intervenue en matière de cession d’actifs mobiliers ; elle l’avait déjà fait, dans des circonstances très proches (un bailleur rural étant également en cause dans une cession d’actifs mobiliers) par un arrêt inédit de sa chambre commerciale (Cass. com., 29 nov. 2016, n° 14-29.410). Auparavant, et dans la situation voisine d’une cession d’actifs immobiliers, elle avait interprété dans le même sens l’article R. 642-37-1 du code de commerce, qui prévoit, lui aussi, l’exercice d’un recours direct devant la cour d’appel, en déclarant recevable le recours devant la cour d’appel et irrecevable la tierce opposition d’un créancier hypothécaire (Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-19.622, n° 464 P + B et, dans la même affaire ; Cass. com., 11 oct. 2016, n° 14-26.716).

C’est cette solution que reconduit l’arrêt commenté. Il ne précise pas, cependant, pas plus que les trois précédents de 2016, la situation des personnes dont les droits et obligations ne seraient pas affectés, sans doute parce qu’on ne voit guère alors quel intérêt elles auraient à exercer un recours quel qu’il soit. En tout état de cause, ce recours ne pourrait être logiquement qu’une tierce opposition.

 

u      Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-15.829, n° 1177 P + B + I

 

 

Jean-Pierre Rémery,

Docteur en droit, Conseiller-doyen à la Cour de cassation

 

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Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 112, octobre 2017 : www.cngtc.fr