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Privilège du Trésor en matière fiscale

 

L'article 1920 du code général des impôts prévoit un privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerçant avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent.

L'inscription est prise au greffe du tribunal de commerce, dans le ressort duquel se trouve l'établissement commercial du redevable personne physique, ou dans le ressort duquel se trouve le siège social du redevable personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés (article 396 bis annexe II du code général des impôts).

 

En vertu de l'article 1929 quater 3 du CGI, l'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :

  • Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs recouvrés par les comptables de la direction générale de la comptabilité publique
  • Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes, ainsi que pour les impôts directs et taxes assimilées recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.


S'agissant du délai d'inscription, un terme d'un semestre civil a été fixé à compter de l'une de ces dates (art. 61 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi PACTE ») pour les créances exigibles à partir d'une date fixée par décret, dont la publication doit encore intervenir (et au plus tard à compter du 1er janvier 2020).


En ce qui concerne les créances exigibles à compter du 1er juillet 2019, la publicité est obligatoire s'il est constaté que le montant des sommes dues à un même poste comptable ou service assimilé dépasse 200 000 € (article 1929 quater 4. du CGI ; et décret du 28/06/2019), sauf si le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Mais si le plan est dénoncé, la publication doit intervenir dans un délai de 2 mois.


Le comptable du Trésor doit aviser le contribuable qu'une inscription a été requise à son encontre (article 396 bis 3. de l'annexe II du CGI). L'inscription a une validité de 4 ans, et peut être renouvelée (article 1929 quater 8. du CGI). Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente (article 396 bis 6. de l'annexe II du CGI)


Pièces à fournir :

  • 2 exemplaires du bordereau d'inscription, comprenant :
    • Date à laquelle il est établi ;
    • Désignation du comptable public requérant ;
    • Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;
    • Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil précédant l'inscription ;
  • 1 règlement à l'ordre du ""

Tarif :

1ère inscription : 2,11

 

 

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